C-48.1, r. 4 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des comptables généraux accrédités

Texte complet
7. Le programme d’assurance souscrit par l’Ordre doit comporter les conditions minimales suivantes applicables à chaque certificat:
1°  le montant de la garantie doit être d’un minimum de 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’engagement, de la part de l’assureur, de payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant, à l’exception d’une franchise n’excédant pas 2 500 $, que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts pour toute réclamation présentée pendant la période de garantie résultant de services professionnels;
3°  l’engagement, de la part de l’assureur, de prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui, de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les frais et dépenses des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur toute condamnation;
4°  l’engagement, de la part de l’assureur, d’émettre, pour une période d’au moins 3 années, en faveur du membre assujetti à l’article 4, une police dite d’assurance d’actes antérieurs alors en usage moyennant une prime égale au montant de la dernière prime annuelle payée;
5°  l’assureur ne peut nier couverture sans donner un avis écrit simultanément à l’assuré et au secrétaire;
6°  le programme d’assurance doit en outre, moyennant surprime, prévoir, sur une base facultative, des conditions de protection plus avantageuses;
7°  l’engagement, de la part de l’assureur, de donner un avis à l’Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du programme d’assurance;
8°  l’engagement, de la part de l’assureur, d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en exécution des obligations lui résultant en vertu du programme d’assurance.
D. 1645-92, a. 7.